C-26, r. 195 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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5. Le contrat d’assurance ne peut contenir une exclusion concernant les actes criminels ou les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool dont l’assuré n’est ni l’auteur ni le complice, opposable à un tiers visé au paragraphe 3 de l’article 4 auquel l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 97-10-30, a. 5.